Avis 20141948 Séance du 24/07/2014
Copie du relevé de propriété de la parcelle située 15 rue XXX.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Pointe-à-Pitre à sa demande de copie du relevé de propriété de la parcelle située 15 rue XXX.
La commission rappelle que les informations mentionnées à l'article L107 A du livre des procédures fiscales, relatives à un immeuble déterminé, à savoir, outre les références cadastrales, l'adresse, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale de l'immeuble, ainsi que les noms et adresses des titulaires des droits sur ces immeubles sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dans la limite fixée à l'article R107 A-3 du même code. En vertu de l'article R107 A-2 de ce code, la communication des informations susmentionnées est assurée par les services de l'administration fiscale et des communes.
La commission émet donc un avis favorable à la demande.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Pointe-à-Pitre a informé la commission de ce qu'il ne disposait pas de documents récents susceptibles de satisfaire cette demande. La commission l'invite donc, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à transmettre la demande de communication accompagnée du présent avis aux services cadastraux, et à en aviser Monsieur XXX.