Avis 20141937 Séance du 05/06/2014
Communication des documents suivants relatifs au marché public portant sur des prestations de maintenance de fourniture de pièces détachées et d'accessoires pour l'ensemble des microscopes de laboratoire installés au centre hospitalier d'Orléans :
1) la décomposition du prix global de l'attributaire ;
2) son offre de prix détaillé (BPU) ;
3) le procès-verbal d'ouverture des plis ;
4) la lettre de notification du marché ;
5) l'acte d'engagement de l'attributaire et ses annexes ;
6) le rapport d'analyse des offres concernant l'attributaire et la société MicroMécanique SAS.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional de La Madeleine à Orléans à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public portant sur des prestations de maintenance de fourniture de pièces détachées et d'accessoires pour l'ensemble des microscopes de laboratoire installés au centre hospitalier d'Orléans :
1) la décomposition du prix global de l'attributaire ;
2) son offre de prix détaillé (BPU) ;
3) le procès-verbal d'ouverture des plis ;
4) la lettre de notification du marché ;
5) l'acte d'engagement de l'attributaire et ses annexes ;
6) le rapport d'analyse des offres concernant l'attributaire et la société MicroMécanique SAS.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
La commission estime que les documents sollicités sont communicables à M. XXX dans les conditions précédemment exposées.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier a informé la commission, par courriel du 3 juin 2014, qu'une réponse a été adressée au demandeur le 28 mai 2014. Les pièces jointes à son message, auxquelles manquaient notamment la lettre du 28 mai 2014, n'ayant cependant pas mis à même la commission de comprendre quels documents ont pu être transmis, elle émet, sous les réserves qui précèdent, un avis favorable.