Avis 20141931 Séance du 05/06/2014

Communication, en tant qu'ayant droit, du dossier d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) en établissement de sa mère, Madame XXX XXX née XXX, décédée le 6 juillet 2013.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général des Hauts-de-Seine à sa demande de communication, en tant qu'ayant droit, du dossier d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) en établissement de sa mère, Madame XXX XXX née XXX, décédée le 6 juillet 2013. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général des Hauts-de-Seine a informé la commission qu'il avait transmis à Monsieur XXX le document de calcul du montant de l'APA à verser à la succession, inclus dans le dossier d'allocation de sa mère. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. La commission souligne qu'un dossier d'APA est susceptible d'être composé de pièces de natures diverses. Elle précise, à titre liminaire, qu'elle est compétente, en vertu de la loi du 17 juillet 1978, pour se prononcer sur le caractère communicable des seuls documents administratifs ou médicaux. En revanche, elle ne l'est pas pour se prononcer sur des éventuels documents judiciaires ou élaborés à l'occasion de procédures devant les juridictions (jugements, ordonnances, procès-verbaux constatant une infraction, actes notariés, actes d'état-civil, pièces établies dans le cadre d'une procédure juridictionnelle.). S'agissant en premier lieu des documents administratifs, la commission estime que la plupart des documents administratifs contenus dans le dossier d'APA (formulaire de demande d'allocation, décision d'attribution de l'APA, copies de pièces d'identité, copies d'avis d'imposition, bulletins d'admission en établissements, courriers divers concernant la situation sociale du bénéficiaire, factures diverses.) sont des documents personnels qui ne sont communicables qu'à l'intéressé, c'est-à-dire au bénéficiaire de l'allocation ou à son représentant, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, lorsque l'intéressé est décédé, certains de ces documents peuvent être communiqués aux ayants droit du défunt, à condition que ce dernier ne s'y soit pas opposé de son vivant, lorsque les ayants droit peuvent eux-mêmes être regardés comme directement concernés par ces documents et comme justifiant, par suite de la qualité de "personne intéressée" au sens de la loi précitée. Tel peut être le cas lorsque les ayants droit cherchent à faire valoir leurs droits ou à défendre la mémoire du défunt. La communication est alors possible dans la seule mesure où ces documents sont nécessaires à la poursuite de l'objectif évoqué. S'agissant en second lieu des documents médicaux éventuellement contenus dans un dossier d'APA, et en particulier l'évaluation faite par les services du conseil général de l'état de dépendance de la défunte, la commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d’État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 – à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. En l'espèce, la commission constate que, si Monsieur XXX justifie de sa qualité d’ayant droit de la défunte, la formulation de sa demande, qui porte sur l’intégralité du dossier d'allocation personnalisée d'autonomie, ne permet en revanche pas d’identifier le ou les motifs qui la fondent. Elle émet donc un avis défavorable à la communication de ces documents et invite Monsieur XXX à préciser les objectifs qu’il poursuit.