Avis 20141929 Séance du 05/06/2014

Communication des documents suivants : 1) la décision concernant les critères de répartition des 210 bagues de marquage pour la pêche au thon par la Fédération française des pêcheurs en mer au niveau régional, bassin par bassin ; 2) la décision concernant les conditions d'attribution de bagues.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2014, à la suite du refus opposé par le président de la Fédération Française des Pêcheurs en Mer à sa demande de communication des documents suivants : 1) la décision concernant les critères de répartition des 210 bagues de marquage pour la pêche au thon par la Fédération française des pêcheurs en mer au niveau régional, bassin par bassin ; 2) la décision concernant les conditions d'attribution de bagues. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Fédération Française des Pêcheurs en Mer a informé la commission que les critères de répartition et conditions d'attribution des bagues sont fixés, d'une part, par un arrêté ministériel du 17 mai 2013 modifiant l'arrêté du 29 janvier 2013 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge accordé à la France pour la zone océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et Méditerranée pour l'année 2013, d'autre part, par un arrêté ministériel du 23 mai 2013 précisant les conditions d'exercice des pêches sportives et de loisir réalisant des captures de thon rouge dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée pour l'année 2013. La commission estime qu'en tant qu'elle porte sur ces deux documents, la demande est irrecevable dès lors que ces arrêtés ont été publiés au Journal officiel de la République française, disponible sur le site « Légifrance » (www.legifrance.gouv.fr), et ont ainsi fait l'objet d'une diffusion publique au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Le président de la Fédération Française des Pêcheurs en Mer a également indiqué que sa fédération n'avait pris aucun acte fixant les conditions de répartition et d'attribution des bagues. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis en tant qu'elle porte sur des actes émanant de ladite fédération.