Avis 20141927 Séance du 05/06/2014

Copie des documents suivants, relatifs aux subventions allouées à l'Association des pilotes professionnels antillo-guyanais (APPAG) dans le cadre de la formation « Jeunes talents 2008, filière pilotes de ligne » : 1) les documents justifiant de l'octroi et du montant des subventions allouées ; 2) les documents justifiant de la remise des rapports consolidés dans les deux mois de la fin de chaque exercice annuel ; 3) les documents justifiant des éventuels contrôles de l'usage des subventions opérés par l’administration ; 4) les documents justifiant du versement des subventions, de l'identité des bénéficiaires, du montant et de la date des versements.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2014, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil régional de Guadeloupe à sa demande de communication de la copie des documents suivants, relatifs aux subventions allouées à l'Association des pilotes professionnels antillo-guyanais (APPAG) dans le cadre de la formation « Jeunes talents 2008, filière pilotes de ligne » : 1) les documents justifiant de l'octroi et du montant des subventions allouées ; 2) les documents justifiant de la remise des rapports consolidés dans les deux mois de la fin de chaque exercice annuel ; 3) les documents justifiant des éventuels contrôles de l'usage des subventions opérés par l’administration ; 4) les documents justifiant du versement des subventions, de l'identité des bénéficiaires, du montant et de la date des versements. A titre liminaire, la commission souhaite relever une éventuelle contradiction entre la demande exprimée par Maître XXX, visant à obtenir des documents relatifs à la formation de l'année 2008 alors que les pièces jointes à cette demande révèlent une participation à la formation de l'année 2011. Elle invite donc le demandeur à préciser sa demande à l'administration lorsque son avis est favorable. En l'absence de réponse de l'administration, elle fait également remarquer que le demandeur, s'il soutient que l'action de formation est financée à la fois par le fonds social européen (FSE) et Pôle Emploi ne mentionne aucunement que la région aurait participé au financement. En outre il n'a joint à sa demande que des documents relatifs au subventionnement par Pôle Emploi. Dès lors, la commission considère a priori la demande sans objet, s'agissant de documents qui ne semblent pas exister. Toutefois, si une subvention avait également été versée par la région de Guadeloupe, son avis serait alors que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant des documents mentionnés au point 2), de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, après disjonction ou occultation, le cas échéant, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, de la liste des personnes bénéficiant des formations subventionnées, dont la communication à des tiers porterait atteinte à la protection de la vie privée.