Avis 20141906 Séance du 19/06/2014
Communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical du concubin de sa cliente, Monsieur XXX XXX, décédé le 14 décembre 2013.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier du Mans à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical du concubin de sa cliente, Monsieur XXX XXX, décédé le 14 décembre 2013.
La commission, qui prend note de la réponse qui lui a été adressée par le directeur du centre hospitalier du Mans, rappelle que les documents comportant des informations à caractère médical sont communicables, en application du dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, aux ayants droit qui justifient de leur qualité et dont la demande est motivée par le souci de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir des droits, sauf dans le cas où la personne décédée s'est opposée, de son vivant, à une telle communication. La commission précise, à cet égard, que sauf dispositions testamentaires particulières, la personne qui entretenait avec le défunt une relation de concubinage n'a pas la qualité d'ayant droit de ce dernier.
En l'espèce, la commission constate que Madame XXX ne fait valoir aucune disposition testamentaire établie à son profit par Monsieur XXX, et ne peut donc se prévaloir de la qualité d’ayant droit de celui-ci. Elle ne peut donc, en application des principes rappelés ci-dessus, qu’émettre un avis défavorable à la demande.