Conseil 20141875 Séance du 19/06/2014

Caractère communicable du « registre de sortie de corps » tenu par l’établissement, sachant que ce registre consigne outre le nom des patients, le nom des sociétés de pompes funèbres qui sont intervenues.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 juin 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable du « registre de sortie de corps » tenu par l’établissement, sachant que ce registre consigne outre le nom des patients, le nom des sociétés de pompes funèbres qui sont intervenues. La commission estime que ce document a un caractère administratif et peut donc être communiqué, sous réserve de l'occultation des noms des patients et de toute mention dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et du secret médical, en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission précise que le secret en matière commerciale et industrielle n’impose pas l'occultation préalable des noms des sociétés de pompes funèbres intervenues pour la prise en charge des corps. Elle considère en effet que ces informations, qui figurent sur le registre de l'hôpital, ne se rapportent directement ni au chiffre d'affaires des sociétés concernées, ni à leur stratégie commerciale et sont, par suite, librement communicables.