Avis 20141874 Séance du 05/06/2014

Copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet l'étude, la fourniture et la mise en service d'un grappin électronique de 10 mètres cubes pour ferraille de densité 1.7 : 1) le marché signé avec la société Burton Steel, à savoir l'acte d'engagement et ses annexes ; 2) la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) de cette société ; 3) les conditions globales de prix des autres entreprises non retenues ; 4) la liste et le nom de toutes les entreprises ayant déposé une offre ; 5) le rapport d'analyse des offres ; 6) les références en marchés publics de la société Burston Steel et de toutes les sociétés ayant présenté une offre ; 7) la date à laquelle l'offre de la société Burton Steel a été choisie ; 8) les motifs détaillés du rejet de l'offre du groupement retenu, à savoir les notes attribuées pour chaque critère et sous-critère de jugement des offres ; 9) les avantages et les caractéristiques de l'offre retenue 10) la date de signature du marché.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 mai 2014, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte du port de Dieppe à sa demande de copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet l'étude, la fourniture et la mise en service d'un grappin électronique de 10 mètres cubes pour ferraille de densité 1.7 : 1) le marché signé avec la société Burton Steel, à savoir l'acte d'engagement et ses annexes ; 2) la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) de cette société ; 3) les conditions globales de prix des autres entreprises non retenues ; 4) la liste et le nom de toutes les entreprises ayant déposé une offre ; 5) le rapport d'analyse des offres ; 6) les références en marchés publics de la société Burston Steel et de toutes les sociétés ayant présenté une offre ; 7) la date à laquelle l'offre de la société Burton Steel a été choisie ; 8) les motifs détaillés du rejet de l'offre du groupement retenu, à savoir les notes attribuées pour chaque critère et sous-critère de jugement des offres ; 9) les avantages et les caractéristiques de l'offre retenue 10) la date de signature du marché. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Concernant le document visé en 6), la commission émet donc un avis favorable s'agissant de l'entreprise attributaire et un avis défavorable s'agissant des autres entreprises candidates. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que s’agissant du document mentionné au point 5), sont communicables au demandeur en application des principes précités, les seules mentions qui concernent l’attributaire et le demandeur mais non celles qui se rapportent aux autres candidats. S'agissant du document mentionné au point 8), la commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Le document comportant les éléments mentionnés au point 9) est également communicable au demandeur, s’il existe. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat mixte du port de Dieppe a informé la commission qu'il a adressé au demandeur, par courrier du 5 mai 2014, l'ensemble des documents sollicités, après disjonction ou occultation des pièces et des mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. Sous réserve que les disjonctions et occultations auxquelles il a été procédé soient conformes aux principes exposés ci-dessus, la commission déclare sans objet la demande d'avis.