Avis 20141867 Séance du 05/06/2014

Copie des documents suivants, relatifs à son fils, XXX XXX, né le XXX XXX XXX, sapeur-pompier volontaire au centre de secours de Saint-André-lez-Lille : 1) l'arrêté de recrutement ; 2) le grade, les éléments statutaires et réglementaires correspondant à sa rémunération.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mai 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Nord à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à son fils, XXX XXX, né le XXX XXX XXX, sapeur-pompier volontaire au centre de secours de Saint-André-lez-Lille : 1) l'arrêté de recrutement ; 2) le grade, les éléments statutaires et réglementaires correspondant à sa rémunération. Concernant le point 1) de la demande, la commission rappelle qu'en application du 2ème alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique. En l'espèce toutefois, les éléments portés à sa connaissance ne lui ont pas permis de s'assurer de l'effectivité de cette diffusion publique. Sous réserve que l'arrêté de recrutement n'ait pas effectivement fait l'objet d'une diffusion publique, la commission estime qu'il s'agit d'un document communicable à toute personne qui en fait la demande et émet donc un avis favorable. Concernant le point 2) de la demande, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable au point 2) de la demande.