Avis 20141856 Séance du 05/06/2014
Copie des documents suivants relatifs au contrat de marché de travaux pour la construction d'une pépinière d'entreprise :
1) le détail des notes sur chaque critère et sous-critère obtenues par la société attributaire C3B et par sa cliente ;
2) le rapport d'analyse des offres, le cas échéant occulté de certaines mentions, relatives à l'offre de la société attributaire ;
3) l'acte d'engagement signé avec l'attributaire du marché ;
4) l'indication des dates auxquelles le marché a été signé et publié.
Maître XXX XXX, conseil de la société XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2014, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes de Jovinien à sa demande de copie des documents suivants relatifs au contrat de marché de travaux pour la construction d'une pépinière d'entreprise :
1) le détail des notes sur chaque critère et sous-critère obtenues par la société attributaire C3B et par sa cliente ;
2) le rapport d'analyse des offres, le cas échéant occulté de certaines mentions, relatives à l'offre de la société attributaire ;
3) l'acte d'engagement signé avec l'attributaire du marché ;
4) l'indication des dates auxquelles le marché a été signé et publié.
La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le président de la communauté de communes, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
La commission émet donc un avis favorable à la communication, en premier lieu, du document comportant les notes mentionnées au point 1), après occultation le cas échéant des notes relatives aux autres candidats, en deuxième lieu, de l’avis d’attribution du marché auquel se rapporte le point 4) de la demande, et, en troisième lieu, sous les réserves mentionnées plus haut, de l’acte d’engagement mentionné au point 3).
S’agissant du document mentionné au point 2), la commission rappelle que sont communicables au demandeur les mentions qui concernent l’attributaire mais non celles qui se rapportent aux autres candidats, sauf au demandeur lui-même. Sous ces réserves, elle émet également un avis favorable sur ce point