Avis 20141854 Séance du 05/06/2014

Communication d'une copie du rapport établi fin 2012 par le service départemental d’information générale (SDIG) à la suite de la création de l'« Association de XXX de la rue XXX » sur la base des informations transmises par les services de police ou de gendarmerie.
Maître XXX XXX, conseil de l'« Association de XXX de la rue XXX », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de la Sarthe à sa demande de communication d'une copie du rapport établi fin 2012 par le service départemental d’information générale (SDIG) à la suite de la création de l'« Association de XXX de la rue XXX » sur la base des informations transmises par les services de police ou de gendarmerie. La commission estime que ces documents, qui, s'ils existent, pourraient être détenus par un autre service de l'Etat que la direction départementale de la cohésion sociale qui a procédé à la recherche, sont communicables après occultation des mentions portant atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, notamment la date et le lieu de naissance des dirigeants de l'association, qui n'ont pas nécessairement à être connus de l'association elle-même, des mentions qui comportent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, et des mentions qui font apparaître, de la part d'une autre personne que l'association intéressée, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, conformément à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.