Avis 20141845 Séance du 05/06/2014

Copie de deux rapports rédigés par Messieurs XXX et XXX.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mai 2014, à la suite du refus opposé par le maire de l'Ile Rousse à sa demande de communication d'une copie de deux rapports sur sa personne rédigés par Messieurs XXX, agent de maîtrise, et XXX, responsable des services techniques. En l'absence de réponse de l'administration, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des rapports demandés, estime que ceux-ci sont en principe communicables au demandeur en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois de l'occultation préalable des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ainsi que des passages portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une autre personne physique nommément désignée ou facilement identifiable et de ceux faisant apparaître le comportement d'un tiers (témoignage, dénonciation...), dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à ce tiers, en application du II et du III du même article 6, et à condition que l’occultation de ces mentions ne prive pas d’intérêt la communication de ces documents. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.