Avis 20141837 Séance du 05/06/2014

Communication par courrier électronique d'une copie de l'entier dossier relatif à la décision de refus de délivrance de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de son client le 2 décembre 2013 par la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 30 avril 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication par courrier électronique d'une copie de l'entier dossier relatif à la décision de refus de délivrance de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de son client le 2 décembre 2013 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. En l'absence de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis, la commission estime que les documents constituant le dossier que détiennent les services de la préfecture, dans le cadre de l’instruction d'une demande de titre de séjour présentée par l’intéressé, sont des documents administratifs, qui sont communicables à celui-ci ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.