Avis 20141836 Séance du 04/09/2014

Communication des documents suivants constituant le suivi des produits générés par l'incinérateur des déchets ménagers XXX de Metz : 1) le marché conclu le 12 novembre 2013 entre l'établissement et la société XXX pour le traitement des produits sodiques résiduaires issus des traitements de fumées de l'unité de valorisation énergétique (UVE) ; 2) les documents « contrôle des rejets et de l'environnement » sous-titré « mâchefers, suivi courant des mâchefers » édités chaque mois, et ce pour les années 2011, 2012 et 2013, ainsi que les documents « contrôle des rejets et de l'environnement » sous-titrés « PSR/REFIOM, gestion des résidus d'épuration des fumées », édités chaque trimestre, et ce pour les années 2011, 2012 et 2013 ; 3) les résultats détaillés, y compris les spectres d'abondance de tous les congénères, des analyses de dioxines et furanes réalisées en 2011, 2012 et 2013 des cartouches prélevées en semi continu sur les fumées de l'UVE et des échantillons de sols, de bryophytes, de végétaux, de légumes, de lait de vache, d'air et de retombées de poussières prélevés dans le cadre du plan de contrôle réglementaire de l'incinérateur ; 4) les périodes de fonctionnement de chaque ligne de four et des tonnages de déchets réceptionnés et réellement incinérés mensuellement dans l'UVE.
Monsieur XXX XXX, pour l'association XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mai 2014, à la suite du refus opposé par le président de la régie dotée de la personnalité morale XXX à sa demande de communication des documents suivants constituant le suivi des produits générés par l'incinérateur des déchets ménagers XXX de Metz : 1) le marché conclu le 12 novembre 2013 entre l'établissement et la société XXX pour le traitement des produits sodiques résiduaires issus des traitements de fumées de l'unité de valorisation énergétique (UVE) ; 2) les documents « contrôle des rejets et de l'environnement » sous-titrés « mâchefers, suivi courant des mâchefers » édités chaque mois, et ce pour les années 2011, 2012 et 2013, ainsi que les documents « contrôle des rejets et de l'environnement » sous-titrés « PSR/REFIOM, gestion des résidus d'épuration des fumées », édités chaque trimestre, et ce pour les années 2011, 2012 et 2013 ; 3) les résultats détaillés, y compris les spectres d'abondance de tous les congénères, des analyses de dioxines et furanes réalisées en 2011, 2012 et 2013 des cartouches prélevées en semi continu sur les fumées de l'UVE et des échantillons de sols, de bryophytes, de végétaux, de légumes, de lait de vache, d'air et de retombées de poussières prélevés dans le cadre du plan de contrôle réglementaire de l'incinérateur ; 4) les périodes de fonctionnement de chaque ligne de four et des tonnages de déchets réceptionnés et réellement incinérés mensuellement dans l'UVE. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission estime que, dès lors qu'ils sont achevés et alors même qu'ils constitueraient des éléments d'une procédure préparatoire à une décision administrative en cours d'élaboration, les documents mentionnés aux points 2) à 4), qui comportent essentiellement des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sans que le secret en matière industrielle et commerciale soit opposable, conformément au II de l'article L124-5 du même code. La commission émet par conséquent un avis favorable sur les points 2) à 4) en ce qui concerne les informations relatives aux années 2011 et 2012. S'agissant de l'année 2013, XXX indique que les documents sont en cours d'élaboration. Elle émet donc un avis défavorable en ce qui concerne cette année mais précise qu'il appartient à la régie d'informer le demandeur des délais dans lesquels les documents seront achevés, conformément au II de l'article L124-6 du code de l'environnement. S'agissant du point 1), la commission considère que le marché public demandé, dès lors qu'il est signé, constitue un document communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, protégé par le II de l'article 6 de la même loi, telles que les coordonnées bancaires ou les certifications de l'entreprise. Les parties du marché exposant les modalités de traitement des produits sodiques résiduaires, qui constituent des déchets, sont relatives à des émissions de substances dans l'environnement et sont par conséquent communicables sur le fondement des articles déjà cités du code de l'environnement sans que le secret en matière industrielle et commerciale, notamment celui relatif aux procédés techniques mis en œuvre, soit opposable, conformément au II de l'article L124-5 du même code. Sous ces réserves, la commission émet également un avis favorable sur le point 1) et prend note de l'intention d'XXX de communiquer les documents visés.