Avis 20141834 Séance du 05/06/2014

Communication des documents suivants relatifs au contrat de délégation de service public pour la gestion de la piscine Suzanne-Berlioux : 1) les motifs ayant conduit au rejet de son offre ; 2) l'analyse comparative des offres ; 3) le contrat de délégation de service public et ses annexes conclu avec l'attributaire et signé par les deux parties ; 4) les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue ; 5) le dossier de candidature déposé par l'attributaire ; 6) l'offre remise par l'attributaire ; 7) le procès-verbal de la commission de délégation de service public ayant examiné les garanties professionnelles et financières des candidats (article L1411-1 du CGCT) ; 8) les rapports éventuels des bureaux d'études sollicités pour analyser le contenu des dossiers de candidatures et les offres.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 mai 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Paris à sa demande de communication des documents suivants relatifs au contrat de délégation de service public pour la gestion de la piscine Suzanne-Berlioux : 1) les motifs ayant conduit au rejet de son offre ; 2) l'analyse comparative des offres ; 3) le contrat de délégation de service public et ses annexes conclu avec l'attributaire et signé par les deux parties ; 4) les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue ; 5) le dossier de candidature déposé par l'attributaire ; 6) l'offre remise par l'attributaire ; 7) le procès-verbal de la commission de délégation de service public ayant examiné les garanties professionnelles et financières des candidats (article L1411-1 du CGCT) ; 8) les rapports éventuels des bureaux d'études sollicités pour analyser le contenu des dossiers de candidatures et les offres. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Paris a produit une copie du courrier du 31 mars 2014 par lequel il a transmis à la société Vert Marine les documents existants qui correspondent à sa demande, après occultation ou disjonction des mentions ou des pièces couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. La commission déclare donc irrecevable la demande, en l'absence du refus de communication invoqué.