Avis 20141823 Séance du 05/06/2014

Copie du grand livre des opérations budgétaires des années 2012 et 2013 de la commune de Sournia.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 avril 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Sournia à sa demande de copie du grand livre des opérations budgétaires des années 2012 et 2013 de la commune. La commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées de l’article 20 de la loi du 17 juillet 1978 et de l’article 17 du décret du 30 décembre 2005, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable. En réponse à la demande qui lui a été adressée par la commission, le maire de Sournia a fait savoir à celle-ci que le courrier datée du 23 décembre 2013 émanant de la demanderesse et portant sa demande de communication du grand livre des opérations budgétaires des années 2012 et 2013 ne lui est pas parvenu alors qu'il a bien reçu une autre demande datée également du 23 décembre 2013 et visant le compte administratif 2012 et le budget 2013, à la suite de laquelle l'intéressée a pu consulter ces documents le 6 janvier 2014. La commission constate, par ailleurs, que la demanderesse n'établit pas avoir envoyé à l'administration le courrier de demande de communication qu'elle joint à l'appui de sa demande d'avis. La réalité de la demande préalable n'étant donc pas établie, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis.