Avis 20141819 Séance du 05/06/2014

Communication des documents suivants : 1) la délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux professeurs, statuant sur les candidatures à une promotion à la première classe au titre de la voie locale, pour la campagne 2013 ; 2) la délibération concernant sa candidature ou tout document faisant apparaître la motivation de la décision négative qui est intervenue ; 3) les rapports ou les fiches d'évaluation établis sur sa candidature par un ou plusieurs membres du conseil d'administration siégeant en formation restreinte ; 4) les documents de synthèse présentés au dit conseil d'administration avant sa délibération afin d'évaluer les candidatures ou de les classer par ordre préférentiel ; 5) la fiche d'évaluation scientifique intitulée « Examen du volet recherche du dossier de promotion des enseignants-chercheurs », dont le modèle est publié sur le site de l'université ; 6) la fiche d'évaluation du conseil des études et de la vie universitaire (CEVU) mentionnée sous le titre « les procédures » dans le document intitulé « Avancement de grade des enseignants-chercheurs, évaluation locale », publié sur le site intranet de l'université.
Madame XXX XXX XXX, professeur à l'université Sophia Antipolis, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 avril 2014, à la suite du refus opposé par la présidente de l'université de Nice Sophia Antipolis à sa demande de communication des documents suivants : 1) la délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux professeurs, statuant sur les candidatures à une promotion à la première classe au titre de la voie locale, pour la campagne 2013 ; 2) la délibération concernant sa candidature ou tout document faisant apparaître la motivation de la décision négative qui est intervenue ; 3) les rapports ou les fiches d'évaluation établis sur sa candidature par un ou plusieurs membres du conseil d'administration siégeant en formation restreinte ; 4) les documents de synthèse présentés au dit conseil d'administration avant sa délibération afin d'évaluer les candidatures ou de les classer par ordre préférentiel ; 5) la fiche d'évaluation scientifique intitulée « Examen du volet recherche du dossier de promotion des enseignants-chercheurs », dont le modèle est publié sur le site de l'université ; 6) la fiche d'évaluation du conseil des études et de la vie universitaire (CEVU) mentionnée sous le titre « les procédures » dans le document intitulé « Avancement de grade des enseignants-chercheurs, évaluation locale », publié sur le site intranet de l'université. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de l'université de Nice Sophia Antipolis a informé la commission qu'elle a transmis à l'intéressée, par bordereau du 22 mai 2014, l'ensemble des documents sollicités. Si cette dernière a informé la commission qu'elle ne se satisfaisait pas des documents reçus, dans la mesure où ils font apparaître un avis favorable à candidature alors que celle-ci n'a finalement pas été retenue, la commission comprend de la réponse de l'administration qu'il n'existe aucun autre document susceptible de correspondre à la demande de communication. Aussi la commission estime-t-elle que la demande d'avis est devenue sans objet.