Avis 20141788 Séance du 22/05/2014
Copie des documents suivants qui seraient détenus par le service de publicité foncière de Basse-Terre :
1) le dépôt de transcription du 17 mai 1929, volume 63, numéro 309 ;
2) l'enregistrement des hypothèques daté du 17 mars 1929 au 21 juin 1929.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de la copie des documents suivants qui seraient détenus, selon elle, par le service de publicité foncière de Basse-Terre :
1) le dépôt de transcription du 17 mai 1929, volume 63, numéro 309 ;
2) l'enregistrement des hypothèques daté du 17 mars 1929 au 21 juin 1929.
S'agissant de documents déposés antérieurement au délai prévu par les dispositions de l'article 2449 du code civil, aux termes duquel « les services chargés de la publicité foncière sont tenus de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, copie ou extrait des documents, autres que les bordereaux d'inscription, qui y sont déposés dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou certificat qu'il n'existe aucun document ou inscription entrant dans le cadre de la réquisition », la commission précise que Madame XXX ne peut plus ni se prévaloir du régime de communication institué par cet article, ni se voir opposer ce régime.
Elle indique que, nonobstant la circonstance que ceux-ci n'aient pas été versés au service des archives départementales de la Guadeloupe, les documents sollicités constituent, quel que soit leur lieu de conservation, des archives publiques, au sens de l'article L211-1 du code du patrimoine. S'il résulte du 3° du I de l'article L213-2 de ce code que les archives publiques dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret en matière commerciale et industrielle ne deviennent librement communicables à toute personne qui en fait la demande qu'à l'expiration respectivement de délais de cinquante ans et vingt-cinq ans à compter de leur date, ces délais sont, en tout état de cause, expirés s'agissant de documents déposés antérieurement à la limite de cinquante années prévue par les dispositions de l'article 2449 du code civil.
La commission considère, par suite, que les documents ayant relevé précédemment de ce dernier article deviennent communicables de plein droit, passé ce délai et quel que soit le lieu de leur conservation, selon les seules modalités prévues à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 auquel renvoie l'article L213-1 du code du patrimoine.
La commission a toutefois été informée par courrier du 26 mai 2014, de ce que les documents sollicités n'ont pas été conservés par le service de publicité foncière de Basse-Terre. Elle ne peut donc, en l'espèce, que déclarer sans objet la demande d'avis.