Conseil 20141784 Séance du 19/06/2014
Caractère communicable à la société Eiffage Energie Tertiaire Nord des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet des travaux de rénovation du stade Bollaert-Delelis à Lens - lot n° 4 (fluides secs), passé dans le cadre d'une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage (convention de mandat passée en application des articles 1984 et suivants du code civil), par laquelle la société anonyme Racing Club de Lens a confié à la région la mission de réaliser la rénovation du stade Bollaert en son nom et pour son compte :
1) les délibérations de l'assemblée délibérante autorisant le lancement du marché, instituant la commission d'appel d'offres appelée à se prononcer au titre de ce marché, autorisant la signature de ce marché ;
2) les convocations des conseillers municipaux et l'arrêté désignant les membres de la commission d'appel d'offres ;
3) la preuve de l'envoi des avis d'appel public à la concurrence aux organes de publication ;
4) la liste des candidats admis à présenter une offre ;
5) le nom des entreprises ayant déposé une offre ;
6) la justification de la convocation des membres de la commission d'appel d'offres ;
7) le procès-verbal d'ouverture des enveloppes et de réunion ;
8) les correspondances échangées avec les candidats telles que les questions complémentaires adressées aux entreprises, y compris aux entreprises non retenues, ainsi que leurs réponses ;
9) les déclarations sur l'honneur et les attestations fiscales des candidats ;
10) la lettre de candidature, la déclaration et les états annuels des certificats reçus des sociétés constituant le groupement retenu ;
11) les pièces justifiant que le groupement satisfait aux conditions posées par une
réglementation particulière (agrément, attestation d'assurance et de garantie financière) ;
12) le registre de dépôt des offres ;
13) les notes, classements et éventuelles appréciations du groupement retenu ;
14) la décision d'attribution ;
15) les courriers adressés aux candidats non retenus comportant les informations indiquées au I de l'article 80 du code des marchés publics ;
16) l'acte d'engagement du groupement retenu et ses annexes ;
17) les variantes et options retenues ;
18) les pièces relatives aux quantités et aux conditions de prix du groupement attributaire ;
19) les références et les marques des produits utilisés, indissociables de l'offre de prix détaillée du groupement titulaire du marché ;
20) l'offre de prix globale et l'offre de prix détaillée, ainsi que le bordereau des prix unitaires du groupement retenu et les mentions s'y rapportant ;
21) les pièces attestant ou garantissant la conformité réglementaire des équipements et des installations qu'utilisera le groupement attributaire ;
22) les conditions globales de prix des entreprises non retenues ;
23) le rapport d'analyse des offres, les procès-verbaux et les rapports des commissions d'appel d'offres relatifs à l'analyse, au classement des offres et au choix de l'attributaire ;
24) le rapport du maître d'œuvre ;
25) les rapports et le dossier détenu par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), notamment le procès-verbal et les notes prises à l'issue des réunions de la commission d'appel d'offres ;
26) le rapport de présentation du marché visé à l'article 79 du code des marchés publics ;
27) la lettre de visa du contrôleur financier ;
28) l'acte de notification du marché et son accusé de réception ;
29) la preuve de l'envoi des éléments de la procédure au contrôle de légalité ;
30) la preuve de l'envoi de l'avis d'attribution aux organes de publication ;
31) l'avis d'attribution ;
32) la fiche de recensement des marchés publics.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 juin 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable à la société Eiffage Énergie Tertiaire Nord des documents suivants, relatifs au marché ayant pour objet des travaux de rénovation du stade Bollaert-Delelis à Lens - lot n° 4 (fluides secs), passé dans le cadre d'une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage (convention de mandat passée en application des articles 1984 et suivants du code civil), par laquelle la société anonyme Racing Club de Lens a confié à la région la mission de réaliser la rénovation du stade Bollaert en son nom et pour son compte :
1) les délibérations de l'assemblée délibérante autorisant le lancement du marché, instituant la commission d'appel d'offres appelée à se prononcer au titre de ce marché, autorisant la signature de ce marché ;
2) les convocations des conseillers municipaux et l'arrêté désignant les membres de la commission d'appel d'offres ;
3) la preuve de l'envoi des avis d'appel public à la concurrence aux organes de publication ;
4) la liste des candidats admis à présenter une offre ;
5) le nom des entreprises ayant déposé une offre ;
6) la justification de la convocation des membres de la commission d'appel d'offres ;
7) le procès-verbal d'ouverture des enveloppes et de réunion ;
8) les correspondances échangées avec les candidats telles que les questions complémentaires adressées aux entreprises, y compris aux entreprises non retenues, ainsi que leurs réponses ;
9) les déclarations sur l'honneur et les attestations fiscales des candidats ;
10) la lettre de candidature, la déclaration et les états annuels des certificats reçus des sociétés constituant le groupement retenu ;
11) les pièces justifiant que le groupement satisfait aux conditions posées par une
réglementation particulière (agrément, attestation d'assurance et de garantie financière) ;
12) le registre de dépôt des offres ;
13) les notes, classements et éventuelles appréciations du groupement retenu ;
14) la décision d'attribution ;
15) les courriers adressés aux candidats non retenus comportant les informations indiquées au I de l'article 80 du code des marchés publics ;
16) l'acte d'engagement du groupement retenu et ses annexes ;
17) les variantes et options retenues ;
18) les pièces relatives aux quantités et aux conditions de prix du groupement attributaire ;
19) les références et les marques des produits utilisés, indissociables de l'offre de prix détaillée du groupement titulaire du marché ;
20) l'offre de prix globale et l'offre de prix détaillée, ainsi que le bordereau des prix unitaires du groupement retenu et les mentions s'y rapportant ;
21) les pièces attestant ou garantissant la conformité réglementaire des équipements et des installations qu'utilisera le groupement attributaire ;
22) les conditions globales de prix des entreprises non retenues ;
23) le rapport d'analyse des offres, les procès-verbaux et les rapports des commissions d'appel d'offres relatifs à l'analyse, au classement des offres et au choix de l'attributaire ;
24) le rapport du maître d'œuvre ;
25) les rapports et le dossier détenu par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), notamment le procès-verbal et les notes prises à l'issue des réunions de la commission d'appel d'offres ;
26) le rapport de présentation du marché visé à l'article 79 du code des marchés publics ;
27) la lettre de visa du contrôleur financier ;
28) l'acte de notification du marché et son accusé de réception ;
29) la preuve de l'envoi des éléments de la procédure au contrôle de légalité ;
30) la preuve de l'envoi de l'avis d'attribution aux organes de publication ;
31) l'avis d'attribution ;
32) la fiche de recensement des marchés publics.
La commission relève, d’une part, que le stade Bollaert-Delelis, enceinte sportive sélectionnée pour le déroulement des épreuves du championnat d’Europe de football de l’UEFA organisé en France en 2016 a fait l’objet, en vertu de l’article L1311-2 du code général des collectivités territoriales, d’un bail emphytéotique administratif conclu le 22 juillet 2002 entre le Racing Club de Lens, société anonyme sportive professionnelle et la Ville de Lens qui en est propriétaire. La commission souligne, à cet égard, que, par la loi n° 2011-617 du 1er juin 2011 relative à l’organisation du championnat d’Europe de football de l’UEFA, le législateur a étendu aux enceintes sportives placées sous le régime des baux emphytéotiques administratifs, la possibilité de bénéficier des mêmes subventions, redevances et autres participations financières que si elles étaient soumises au régime de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée.
La commission rappelle, d’autre part, que sont considérés comme documents administratifs, en vertu de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, « les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». Elle relève ensuite qu’en vertu de l’article L4211-1 du code général des collectivités territoriales, « La région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l'État, de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par : (…) 3° La participation volontaire au financement d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct ; 4° La réalisation d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct, avec l'accord et pour le compte de collectivités locales, de groupements de collectivités locales, d'autres établissements publics ou de l'État (…) ».
La commission constate ensuite que, par une convention en date du 29 mars 2013 dont l’objectif était de déterminer les conditions dans lesquelles la région serait susceptible de contribuer à la rénovation du stade en application des dispositions précitées de la loi du 1er juin 2011 et dans le cadre des compétences qu’elle tient du code général des collectivités territoriales, le RC Lens, maître d’ouvrage des travaux, a mandaté la région Nord-Pas-de-Calais, sur le fondement des articles 1984 et suivants du code civil, afin qu’elle assume à titre gratuit au nom du club et pour son compte, la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des travaux de rénovation du stade et qu’elle assure en outre l’ingénierie financière du projet. Aux termes de l’article 3 de cette convention, la région assume notamment les missions de mise en œuvre de toutes les consultations nécessaires à la réalisation de l’opération, dans le respect et suivant les règles applicables au droit des marchés publics et de la commande publique, la conclusion et l’exécution des marchés ainsi conclus ainsi que le paiement des entreprises titulaires des contrats.
La commission estime que, si par l’effet du bail emphytéotique administratif, la région agit pour le compte d’une personne privée, elle doit toutefois être regardée, eu égard tant à l’intérêt public régional que représente le stade Bollaert, ouvrage public propriété d’une personne publique, qu’aux finalités assignées à l’intervention de la région dans le cadre du mandat qui lui a été confié, comme agissant dans le cadre des missions de service public qui lui sont dévolues en application de l’article L4211-1 du code général des collectivités territoriales. Le marché de droit privé sollicité et les pièces qui s’y rapportent, qui ont été élaborés suivant les règles applicables au droit des marchés publics, constituent donc des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978.
La commission rappelle, à cet égard, que la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
Au cas présent, la commission estime que l'ensemble des documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 après occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale protégé par le II de l'article 6 de cette loi, suivant les modalités qui viennent d'être exposées. Elle précise en outre que les documents visés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu de l’article L4132-16 du code général des collectivités territoriales.