Avis 20141783 Séance du 05/06/2014

Communication des documents suivants : 1) l'arrêté de juin 2011 du haut fonctionnaire de défense et de sécurité concernant l'élagage des arbres au droit du centre nucléaire de production d'électricité de Chinon ; 2) la demande faite à la direction départementale des territoires concernant cet élagage ; 3) le dossier d'incidence environnementale relatif à cet élagage ; 4) l'autorisation délivrée en 2012 par la direction départementale des territoires ; 5) les derniers résultats d'analyse des trihalogénométhanes présents dans l'eau rejetée par le centre nucléaire.
Monsieur XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général d'EDF à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'arrêté de juin 2011 du haut fonctionnaire de défense et de sécurité concernant l'élagage des arbres au droit du centre nucléaire de production d'électricité de Chinon ; 2) la demande faite à la direction départementale des territoires concernant cet élagage ; 3) le dossier d'incidence environnementale relatif à cet élagage ; 4) l'autorisation délivrée en 2012 par la direction départementale des territoires ; 5) les derniers résultats d'analyse des trihalogénométhanes présents dans l'eau rejetée par le centre nucléaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général d'EDF a indiqué que le point 1) de la demande vise en réalité l'arrêté du 10 juin 2011 relatif à la protection physique des installations abritant des matière nucléaires dont la détention relève d'une autorisation, qui a été publié au Journal officiel de la République française le 6 juillet 2011. Il est d’ailleurs disponible sur le site « Legifrance » (www.legifrance.gouv.fr). Ce document ayant fait l'objet d'une diffusion publique au sens du 2ème alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d’avis sur le point 1). La commission estime que les documents visés aux points 2) à 5), qui se rapportent aux conditions d'exploitation de la centrale nucléaire de Chinon, se rattachent à une mission de service public d'EDF en rapport avec l'environnement. Ils constituent par conséquent des documents administratifs régis par le droit d'accès institué par la loi de 1978 et, lorsqu'ils comportent des informations relatives à l'environnement, des documents régis par le droit d'accès prévu par les articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. La commission considère que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande après occultation des éventuelles mentions dont la communication pourrait porter atteinte à la sécurité publique, protégée par le d) du 2° du I de l'article 6 de la loi de 1978, le 1° du I de l'article L124-4 du code de l'environnement et, le cas échéant, le 1° du II de l'article L124-5 du même code. Il pourrait s'agir notamment d'informations révélant les méthodes de protection du site. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable sur les points 2) à 5).