Avis 20141777 Séance du 22/05/2014

Communication des documents suivants relatifs au lot n° 12 du marché public ayant pour objet des travaux de réhabilitation partielle de la ferme des Montcelets pour la création d'une salle des fêtes à Champcueil : 1) le rapport d'analyse des offres ; 2) les éléments de notation et de classement ; 3) le dossier de l'entreprise attributaire, notamment : a) la lettre de candidature (formulaire DC4) ; b) la déclaration du candidat (formulaire DC5) ; c) l'état annuel des certificats reçus (formulaire DC7) ; d) la décomposition du prix global et forfaitaire ; e) le bordereau des prix unitaires.
Monsieur XXX, pour la société XXX (XXX XXX), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Champcueil à sa demande de communication des documents suivants relatifs au lot n° 12 du marché public ayant pour objet des travaux de réhabilitation partielle de la ferme des Montcelets pour la création d'une salle des fêtes à Champcueil : 1) le rapport d'analyse des offres ; 2) les éléments de notation et de classement ; 3) le dossier de l'entreprise attributaire, notamment : a) la lettre de candidature (formulaire DC4) ; b) la déclaration du candidat (formulaire DC5) ; c) l'état annuel des certificats reçus (formulaire DC7) ; d) la décomposition du prix global et forfaitaire ; e) le bordereau des prix unitaires. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Champcueil a informé la commission de ce que la procédure de consultation avait dû être déclarée sans suite, le projet nécessitant d'être intégralement redéfini. La commission rappelle, à cet égard, sa position constante selon laquelle le caractère communicable des documents relatifs à la passation d'un marché lorsque la procédure a été déclarée infructueuse ou sans suite dépend du sort que la collectivité entend réserver à son projet. Si une procédure est relancée après que la précédente a été déclarée infructueuse ou qu'il a été décidé de ne pas lui donner de suite, seule cette déclaration ou cette décision est immédiatement communicable, tous les autres documents conservant un caractère préparatoire jusqu'à la signature du contrat issu de la nouvelle procédure. Si la collectivité renonce en revanche à conclure le contrat envisagé, les documents relatifs aux procédures déclarées infructueuses ou sans suite perdent leur caractère préparatoire et sont communicables, sous les réserves mentionnées au II de l'article 6 de la loi. La commission ignore, au cas présent si une nouvelle procédure a été relancée. Sous réserve que tel ne soit pas le cas, elle émet donc un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents sollicités, après occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale protégé par le II de l'article 6 de cette loi, suivant les modalités qui viennent d'être exposées. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.