Avis 20141776 Séance du 22/05/2014

Communication de la convention de télé-radiologie que le centre hospitalier a conclue fin 2013 ou début 2014, avec le groupe de radiologues de « Maine Image Santé » en vue de l'interprétation à distance des examens de scanner, sachant que l'autorisation d'installation du-dit scanner, qui a été accordée par l'ARS le 22 janvier 2014, est subordonnée à la participation de l'ensemble des radiologues publics et privés du territoire de santé à l'organisation de la permanence de l'imagerie médicale.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2014, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier de Saint-Calais à sa demande de communication de la convention de télé-radiologie que le centre hospitalier a conclue fin 2013 ou début 2014, avec le groupe de radiologues de « Maine Image Santé » en vue de l'interprétation à distance des examens de scanner, sachant que l'autorisation d'installation du-dit scanner, qui a été accordée par l'ARS le 22 janvier 2014, est subordonnée à la participation de l'ensemble des radiologues publics et privés du territoire de santé à l'organisation de la permanence de l'imagerie médicale. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle qu'aux termes de l'article L6316-1 du code de la santé publique : "La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Elle met en rapport, entre eux ou avec un patient, un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figure nécessairement un professionnel médical et, le cas échéant, d'autres professionnels apportant leurs soins au patient". En application de l'article R6316-6 du même code, "l'activité de télémédecine et son organisation font l'objet : 1° Soit d'un programme national défini par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie ; 2° Soit d'une inscription dans l'un des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens ou l'un des contrats ayant pour objet d'améliorer la qualité et la coordination des soins, tels qu'ils sont respectivement mentionnés aux articles L6114-1, L1435-3 et L1435-4 du code de la santé publique et aux articles L313-11 et L313-12 du code de l'action sociale et des familles ; 3° Soit d'un contrat particulier signé par le directeur général de l'agence régionale de santé et le professionnel de santé libéral ou, le cas échéant, tout organisme concourant à cette activité". La commission estime en l'espèce, que la convention conclue dans ce cadre entre le centre hospitalier de Saint-Calais et le groupe de radiologues Maine Image Santé du Mans constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, le cas échéant, de occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte aux secrets protégés par la loi, et notamment, en vertu du II de l'article 6 de cette même loi, au secret en matière industrielle et commerciale. Sont ainsi visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains de la personne privée, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable.