Avis 20141771 Séance du 05/06/2014

Communication d'une copie des documents suivants relatifs à la scolarité de son fils XXX âgé de seize ans : 1) sa fiche extraite de l'application informatique « Base-élèves » ; 2) sa fiche d'inscription et de renseignements ; 3) ses bulletins scolaires.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mai 2014, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Garonne à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à la scolarité de son fils XXX âgé de seize ans : 1) sa fiche extraite de l'application informatique « Base-élèves » ; 2) sa fiche d'inscription et de renseignements ; 3) ses bulletins scolaires. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle, s'agissant de la fiche visée au point 1), que l'accès des personnes aux données à caractère personnel les concernant contenues dans des fichiers informatiques est exclusivement régie par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 (loi CNIL), que la commission n'a pas compétence pour interpréter. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir de la loi du 17 juillet 1978 pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers. Dans le cas des enfants mineurs, le parent, représentant légal qui agit en son nom, n'a pas la qualité de tiers au sens de ces dispositions. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande et inviter l'intéressée, si elle l'estime utile, à saisir la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). La commission estime que les documents visés aux points 2) et 3) de la demande sont, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, communicables à la demanderesse, dont il n'est pas contesté qu'elle détient l'autorité parentale sur son fils et qui revêt, à ce titre, la qualité de personne intéressée au sens de cette disposition, sous réserve de l’occultation préalable, le cas échéant, des mentions relatives au père de l'enfant ou à tout autre tiers qui n’intéresseraient directement ni l’état ou la prise en charge de l’enfant, ni l’exercice commun de l’autorité parentale. La commission précise enfin que l'adresse de l'autre parent ou du tiers reste communicable lorsqu'elle est aussi celle de l'enfant. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.