Avis 20141766 Séance du 22/05/2014
Consultation de l'entier dossier de sa cliente détenu par le bureau du contentieux des étrangers de la préfecture.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX XXX XXX épouse XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de consultation de l'entier dossier de sa cliente détenu par le bureau du contentieux des étrangers de la préfecture.
En l'absence de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis, la commission estime que ce document administratif est communicable à l'intéressée ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent toujours un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.