Avis 20141765 Séance du 22/05/2014
Consultation des dossiers de travaux d'assainissement réalisés depuis 2009 et d'enfouissement des réseaux secs réalisés depuis 2013 dans la commune.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Raville à sa demande de consultation des dossiers de travaux d'assainissement réalisés depuis 2009 et d'enfouissement des réseaux secs réalisés depuis 2013 dans la commune.
La commission constate à titre liminaire que les pièces du dossier visées par la demande initiale comprennent :
1) d'une part les publicités, les appels d'offres, les offres, les commandes, les avenants,
2) d'autre part les factures, les règlements, les dossiers de crédits et échéanciers, les subventions et tous autres documents annexes.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi.
Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
Au cas présent, la commission considère que, s'ils se rapportent à des marchés signés, les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, après occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. Elle précise que les informations relatives à l'environnement, telles que définies à l'article L124-2 du code de l'environnement, sont en revanche communicables immédiatement, avant même la signature du marché auquel elles se rapportent. En outre, si des informations portent sur l'émission de substances dans l'environnement, le secret en matière industrielle et commerciale n'est pas opposable à leur communication, conformément au II de l'article L124-5 du même code.
Elle émet donc, s'agissant des documents visés au point 1), un avis favorable sous ces réserves.
La commission rappelle ensuite qu'il résulte de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L'ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978.
Elle émet donc un avis favorable à la communication de l'ensemble des pièces visées au point 2) de la demande.