Avis 20141762 Séance du 22/05/2014

Copie des documents suivants concernant son dossier médical : 1) son dossier n° 27097 pour les années 2008 à 2012, comprenant notamment ses soins prodigués par Mesdames XXX XXX et XXX XXX ; 2) son dossier constitué par Monsieur XXX XXX XXX ; 3) son nouveau dossier pour les années 2012 à fin 2013, comprenant notamment ses soins prodigués par le docteur XXX.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2014, à la suite du refus opposé par le doyen de la faculté de chirurgie dentaire de Clermont-Ferrand à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant son dossier médical : 1) son dossier n° 27097 pour les années 2008 à 2012, comprenant notamment ses soins prodigués par Mesdames XXX XXX et XXX XXX ; 2) son dossier constitué par Monsieur XXX XXX XXX ; 3) son nouveau dossier pour les années 2012 à fin 2013, comprenant notamment ses soins prodigués par le docteur XXX. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission prend note, en l'espèce, que l'administration a informé Madame XXX, par courrier du 21 mai 2014, de ce que les pièces composant son dossier médical lui seraient transmises dès règlement des frais de reproduction et d'envoi et ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis.