Avis 20141760 Séance du 19/06/2014
Communication, afin de défendre ses droits sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de l'époux de sa cliente, Monsieur XXX XXX hospitalisé du 21 juin au 18 juillet 2013, date de son décès.
Maître XXX XXX XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX-XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers à sa demande de communication, afin de défendre ses droits sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de l'époux de sa cliente, Monsieur XXX XXX hospitalisé du 21 juin au 18 juillet 2013, date de son décès.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du centre hospitalier, rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès.
En l’espèce, il ressort des éléments portés à la connaissance de la commission, et notamment du compte-rendu de consultation du 11 juillet 2013, que Monsieur XXX a exprimé, lors de son séjour au centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers, sa volonté de ne pas communiquer de renseignement concernant son état de santé à son épouse. La commission, qui ne dispose d'aucun élément permettant de considérer que le discernement de Monsieur XXX était altéré lorsqu'il a exprimé cette volonté, qui a été recueillie par un médecin, considère que ce refus, sur lequel l'intéressé n'est pas revenu, peut être valablement opposé à la demande de Madame XXX-XXX, présentée après le décès de son époux.
La commission émet, en conséquence, un avis défavorable sur la demande.