Avis 20141759 Séance du 22/05/2014

Copie des documents suivants relatifs au lot n° 2 du marché public ayant pour objet le réseau CORPEP Bretagne - prélèvement d'échantillons et analyses d'eau - année 2014 : 1) le registre de dépôt des offres ; 2) le rapport d'ouverture des candidatures ; 3) les motifs détaillés du rejet de son offre ; 4) les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue ; 5) le rapport d'analyse des offres.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence de l'eau Loire-Bretagne à sa demande de copie des documents suivants relatifs au lot n° 2 du marché public ayant pour objet le réseau CORPEP Bretagne - prélèvement d'échantillons et analyses d'eau - année 2014 : 1) le registre de dépôt des offres ; 2) le rapport d'ouverture des candidatures ; 3) les motifs détaillés du rejet de son offre ; 4) les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue ; 5) le rapport d'analyse des offres. La commission rappelle en premier lieu qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. En second lieu, ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'agence de l'eau Loire-Bretagne a informé la commission de ce que les documents visés aux points 1) et 5) ont été transmis au demandeur par courrier du 12 mai 2014. Celle-ci prend note également que les documents transmis comprennent, selon les indications fournis par l'administration, les informations visées aux points 3) et 4) de la demande, soit les motifs détaillés du rejet de l'offre de la société EUROFINS IPL Nord, ainsi que les avantages et caractéristiques de l'offre retenue. La commission ne peut, par suite, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. Concernant le document visé au point 2), la commission estime que ce document est communicable et émet donc un avis favorable à sa communication au demandeur, sous réserve du respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 précédemment rappelées.