Avis 20141758 Séance du 22/05/2014
Communication de l'entier dossier administratif de sa cliente et notamment l'enquête administrative, effectuée par la direction du renseignement de la préfecture de police, dont l'intéressée a fait l'objet.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication de l'entier dossier administratif de sa cliente et notamment l'enquête administrative, effectuée par la direction du renseignement de la préfecture de police, dont l'intéressée a fait l'objet.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents composant le dossier administratif de Madame XXX, dont l'enquête ayant conduit au retrait de sa carte de séjour, sont communicables à l'intéressée ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.