Avis 20141751 Séance du 05/06/2014

Copie des documents suivants dans le cadre de l'abornement et la conservation des frontières entre la France et l'Espagne : 1) les actes de vérification des bornes comprises entre les n° 60 et n° 98 établis pendant l'année 2013 ; 2) les actes de vérification des bornes comprises entre les n° 1 et n° 60 établis depuis que Madame XXX est déléguée à l'abornement ; 3) les actes de vérification des bornes comprises entre les n° 1 et n° 98 établis durant l'année 2007 ; 4) les rapports annuels établis par Madame XXX depuis qu'elle est déléguée à l'abornement.
Madame XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2014, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de copie des documents suivants dans le cadre de l'abornement et la conservation des frontières entre la France et l'Espagne : 1) les actes de vérification des bornes comprises entre les n° 60 et n° 98 établis pendant l'année 2013 ; 2) les actes de vérification des bornes comprises entre les n° 1 et n° 60 établis depuis que Madame XXX est déléguée à l'abornement ; 3) les actes de vérification des bornes comprises entre les n° 1 et n° 98 établis durant l'année 2007 ; 4) les rapports annuels établis par Madame XXX depuis qu'elle est déléguée à l'abornement. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'elle a considéré dans son avis n°20140069 du 13 février 2014 que les actes d'abornement, qui sont produits ou reçus par les services de l'État dans leur mission de matérialisation et d'entretien des frontières physiques de la France, revêtent de ce fait le caractère de documents administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la même loi, sauf dans le cas où cette communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, ainsi que le prévoit le c du 2° du I de l'article 6 de cette loi. Dans ce cadre, la commission estime que les actes de vérification des bornes établis par les délégués à l'abornement constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la même loi, sauf dans le cas, là encore, où cette communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, conformément aux dispositions précitées de cette loi. Il en va de même des rapports annuels mentionnés au point 4) de la demande. Sous cette réserve, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, émet donc un avis favorable à la demande.