Avis 20141736 Séance du 05/06/2014

Communication des documents suivants : 1) l'ensemble des documents relatifs à l'octroi et la justification des subventions allouées aux centres hospitaliers publics d'Abbeville, Corbie et Soissons à la suite des arrêtés n° 2013345-0055, 2013345-0056 et 2013345-0058 pris par le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) le 11 décembre 2013, soit : a) le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) contractualisant les engagements des centres hospitaliers au regard des dotations MIGAC initiales et complémentaires de l'année 2013, définissant notamment l'objet, le montant et les conditions d'utilisation des subventions attribuées ; b) les données comptables et financières des trois établissements justifiant le niveau des MIGAC initiales et complémentaires de l'année 2013, ainsi que la détermination du forfait annuel urgences ; c) les fiches d'analyse et de suivi de l'état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) pour l'année 2013 ; d) les demandes d'allocation des compléments de dotation et de FAU, ainsi que les justificatifs desdites demandes ; e) les délibérations des instances de l'ARS arrêtant le montant des subventions visées ci-dessus avec le détail des fiches MIC et AC ayant permis de définir les dotations ; 2) l'ensemble des documents relatifs à l'octroi et la justification des aides dites « exceptionnelles » publiées par l'ARS dans la lettre d'information n° 27 du 9 janvier 2014, soit : a) la liste précise des établissements bénéficiaires de la somme de 25 millions d'euros incluant le détail des subventions allouées, leur qualification exacte et l'année au titre de laquelle elles ont été allouées ; b) le montant détaillé des subventions reçues par ces mêmes établissements au titre des années précédentes ; c) les CPOM et/ou contrats de retour à l'équilibre contractualisant les engagements des établissements bénéficiaires de ces subventions, définissant notamment l'objet, le montant et les conditions d'utilisation des subventions attribuées ; d) les données comptables et financières des établissements concernés et leurs fiches d'analyse et de suivi de l'EPRD pour les années 2012, 2013 et 2014 ; e) leurs demandes d'allocation de subvention et les justificatifs desdites demandes ; f) les délibérations des instances de l'ARS arrêtant le montant des subventions visées ci-dessus ainsi que les éléments ayant permis de les définir ; g) la copie des décisions d'octroi de subvention mentionnant les références de publication.
Maître XXX XXX conseil de Monsieur XXX XXX, président de la fédération de l'hospitalisation privée - médecine chirurgie obstétrique (FHP-MCO) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mai 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence régionale de santé de Picardie à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'ensemble des documents relatifs à l'octroi et la justification des subventions allouées aux centres hospitaliers publics d'Abbeville, Corbie et Soissons à la suite des arrêtés n° 2013345-0055, 2013345-0056 et 2013345-0058 pris par le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) le 11 décembre 2013, soit : a) le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) contractualisant les engagements des centres hospitaliers au regard des dotations MIGAC initiales et complémentaires de l'année 2013, définissant notamment l'objet, le montant et les conditions d'utilisation des subventions attribuées ; b) les données comptables et financières des trois établissements justifiant le niveau des MIGAC initiales et complémentaires de l'année 2013, ainsi que la détermination du forfait annuel urgences ; c) les fiches d'analyse et de suivi de l'état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) pour l'année 2013 ; d) les demandes d'allocation des compléments de dotation et de FAU, ainsi que les justificatifs desdites demandes ; e) les délibérations des instances de l'ARS arrêtant le montant des subventions visées ci-dessus avec le détail des fiches MIC et AC ayant permis de définir les dotations ; 2) l'ensemble des documents relatifs à l'octroi et la justification des aides dites « exceptionnelles » publiées par l'ARS dans la lettre d'information n° 27 du 9 janvier 2014, soit : a) la liste précise des établissements bénéficiaires de la somme de 25 millions d'euros incluant le détail des subventions allouées, leur qualification exacte et l'année au titre de laquelle elles ont été allouées ; b) le montant détaillé des subventions reçues par ces mêmes établissements au titre des années précédentes ; c) les CPOM et/ou contrats de retour à l'équilibre contractualisant les engagements des établissements bénéficiaires de ces subventions, définissant notamment l'objet, le montant et les conditions d'utilisation des subventions attribuées ; d) les données comptables et financières des établissements concernés et leurs fiches d'analyse et de suivi de l'EPRD pour les années 2012, 2013 et 2014 ; e) leurs demandes d'allocation de subvention et les justificatifs desdites demandes ; f) les délibérations des instances de l'ARS arrêtant le montant des subventions visées ci-dessus ainsi que les éléments ayant permis de les définir ; g) la copie des décisions d'octroi de subvention mentionnant les références de publication. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'ARS de Picardie a informé la commission que les demandes d'allocation mentionnées aux points 1) d), les délibérations mentionnées aux points 1) e) et 2) f), les documents relatifs à l'année 2014 mentionnés au point 2) d), et les justificatifs mentionnés au point 2) f) n'existent pas, et qu'il a transmis au demandeur, par courrier du 26 mai 2014, les autres documents sollicités, à l'exception, s'agissant des documents mentionnés au point 2) g), de la décision d'attribuer une aide au centre hospitalier de Château-XXX, qui est en cours d'élaboration et n'a pas encore été arrêtée. Le directeur général de l'ARS a précisé que les contrats d'objectifs et de moyens passés pour l'année 2013, mentionnés aux points 1) a) et 2) c) de la demande, prenaient la forme des fiches annexées aux arrêtés fixant le montant des ressources des établissements, communiqués avec ces fiches par le même courrier. La commission déclare donc sans objet la demande, qui a été pour partie satisfaite après la saisine de la commission et qui porte pour le surplus sur des documents qui n'existent pas ou qui n'existent pas encore.