Conseil 20141734 Séance du 05/06/2014

Caractère communicable au syndicat interco CFDT du Rhône de la liste nominative des agents de la collectivité ayant fait acte de candidature aux épreuves de sélection professionnelle ouvertes par la région Rhône Alpes pour l'accès à l'emploi comme titulaire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 05 juin 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable au syndicat interco CFDT du Rhône de la liste nominative des agents de la collectivité ayant fait acte de candidature aux épreuves de sélection professionnelle ouvertes par la région Rhône Alpes pour l'accès à l'emploi comme titulaire. La commission considère qu’une liste des agents d'une collectivité publique qui ne fait apparaître que les nom, prénom, service et date d'embauche de ces agents constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle est en revanche défavorable à la communication des mentions d'une telle liste faisant apparaître des éléments relatifs à la vie privée, tels que l’âge et le numéro de téléphone portable. En l'espèce, la demande de conseil est justifiée par la circonstance que certains agents remplissant les conditions prévues par les textes ne se sont pas portés candidats. La communication de la liste nominative des agents de la collectivité ayant fait acte de candidature aux épreuves de sélection professionnelle ouvertes par la région Rhône Alpes pour l'accès à l'emploi comme titulaire révèlerait dès lors le choix des agents ayant décidé de ne pas se porter candidat. La commission considère que cette seule circonstance n'est pas suffisante pour estimer que la communication de ce document porterait atteinte à la protection de la vie privée en application du II de l'article 6 de la loi de 1978 et y faire obstacle. Elle estime donc que ce document est communicable.