Avis 20141725 Séance du 22/05/2014
Communication des documents suivants, relatifs au plan de prévention des risques de mouvements de terrain (PPRMT) de la commune de Châteauneuf-de-Grasse, approuvé le 12 août 2013 :
1) les éléments nouveaux de la rédaction du PPRMT ;
2) les éléments ayant conduit la commune à modifier le plan initial sur le secteur des habitations, chemin des Basses Treilles, et notamment les courriers échangés entre la commune et la direction départementale des territoires et de la mer.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2014, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au plan de prévention des risques de mouvements de terrain (PPRMT) de la commune de Châteauneuf-de-Grasse, approuvé le 12 août 2013 :
1) les éléments nouveaux de la rédaction du PPRMT ;
2) les éléments ayant conduit la commune à modifier le plan initial sur le secteur des habitations, chemin des Basses Treilles, et notamment les courriers échangés entre la commune et la direction départementale des territoires et de la mer.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur départemental des territoires et de la mer, estime que la demande visée au point 1) ne peut qu'être interprétée comme tendant à la communication du plan de prévention des risques dans sa nouvelle rédaction. Elle constate que ce document est consultable sur internet à l'adresse suivante indiquée par la préfecture : http://www.ial06.fr/index.php?cont=viewppr. La commission estime donc la demande d'avis irrecevable, dès lors que celle-ci porte sur un document ayant fait l'objet d'une diffusion publique au sens du 2e alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission comprend, au vu des précisions apportées par le demandeur à l'appui de sa demande d'avis, que la demande visée au point 2) concerne les courriers adressés ou reçus par la DDTM en date des 4 et 17 octobre 2013, 12 et 24 mars 2014. Sous réserve que les documents sollicités existent, et qu'ils ne figurent pas dans le dossier d'enquête publique disponible à l'adresse indiquée par l'administration à l'appui de sa réponse, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant des informations relatives à l'environnement, qu'ils sont susceptibles de contenir, en application des dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande.