Avis 20141712 Séance du 22/05/2014

Communication des documents suivants, relatifs à la délégation de service public (DSP) ayant pour objet la gestion des téléviseurs loués, et la vente de prestations de téléphonie, aux patients du centre hospitalier de Troyes, à compter du 1er juillet 2013 pour une durée de 7 ans : 1) le contrat ; 2) l'ensemble des avenants, depuis la signature du contrat, conclus avec la société Nextiraone, attributaire, ainsi que toutes les modifications apportées à ce contrat.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Troyes à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la délégation de service public (DSP) ayant pour objet la gestion des téléviseurs loués, et la vente de prestations de téléphonie, aux patients du centre hospitalier de Troyes, à compter du 1er juillet 2013 pour une durée de 7 ans : 1) le contrat ; 2) l'ensemble des avenants, depuis la signature du contrat, conclus avec la société Nextiraone, attributaire, ainsi que toutes les modifications apportées à ce contrat. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : – l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; – l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées, dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres), les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet, sous les réserves précédemment énoncées, un avis favorable.