Avis 20141711 Séance du 19/06/2014

Communication d’une copie du procès-verbal de la séance du conseil d’administration du collège au cours de laquelle a été arrêté le choix du fournisseur du nouveau système de contrôle d’accès au restaurant scolaire.
Monsieur XXX XXX, pour la société « XXX », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 16 mai 2014, à la suite du refus opposé par le principal du collège Paul-Langevin d'Elne à sa demande de communication d’une copie du procès-verbal de la séance du conseil d’administration du collège au cours de laquelle a été arrêté le choix du fournisseur du nouveau système de contrôle d’accès au restaurant scolaire. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission, qui a pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que le procès-verbal est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle précise que le tableau des devis joint est communicable à Monsieur XXX XXX, représentant de la société « XXX », après occultation de l'offre de prix détaillée de l'autre société dont la candidature n'a pas été retenue. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.