Avis 20141681 Séance du 22/05/2014

Copie des documents suivants : 1) la lettre adressée à la hiérarchie du demandeur, par Monsieur XXX XXX, le mettant en cause ; 2) la réponse faite à cette personne par le colonel XXX XXX.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de copie des documents suivants : 1) la lettre adressée à la hiérarchie du demandeur, par Monsieur XXX XXX, le mettant en cause ; 2) la réponse faite à cette personne par le colonel XXX XXX. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre de la défense, rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : (…) - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime, en l'espèce, que la divulgation de la lettre visée au point 1) de la demande de même que celle de la réponse visée au point 2) révélerait le comportement de Monsieur XXX dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle émet donc un avis défavorable à la demande.