Avis 20141673 Séance du 22/05/2014

Copie des documents suivants : 1) l'entier dossier de son client détenu par le Centre de gestion des retraites de Montpellier ; 2) le détail des calculs ayant conduit au montant figurant sur le titre de perception notifié à son client.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 avril 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'entier dossier de son client détenu par le Centre de gestion des retraites de Montpellier ; 2) le détail des calculs ayant conduit au montant figurant sur le titre de perception notifié à son client. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission de ce que tous les documents détenus par le centre de gestion des retraites et relatifs à la situation de Monsieur XXX avaient été communiqués à son conseil, par courriers des 29 mars 2012 et 10 avril 2014. Le refus de communication allégué n'étant dès lors pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis s'agissant du dossier visé au point 1). La commission rappelle, s'agissant du point 2) de la demande, que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite et dès lors qu'il ressort de la réponse de l'administration qu'il n'existe pas de document susceptible de correspondre à la demande, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.