Avis 20141666 Séance du 22/05/2014

Copie du contrat d'assurance de la SOFCAP concernant les risques relatifs aux personnels en matière de prise en charge des soins, des congés maladies et des maladies professionnelles.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 avril 2014, à la suite du refus opposé par le président du service départemental d'incendie et de secours du Finistère à sa demande de communication d'une copie du contrat d'assurance de la SOFCAP concernant les risques relatifs aux personnels en matière de prise en charge des soins, des congés maladies et des maladies professionnelles. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du service départemental d'incendie et de secours du Finistère, considère que le document sollicité constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions protégées par le secret industriel et commercial, en vertu des II et III de l'article 6 de la loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission rappelle en outre que les contrats d'assurance comportent la particularité que le détail de l'offre retenue consiste moins dans une décomposition du montant de la prime annuelle d'assurance acquittée par le souscripteur que dans les contreparties offertes par l'assureur. En application des principes exposés ci-dessus, elle considère que ces contreparties sont couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale de l'entreprise retenue et ne peuvent en principe, dès lors, être communiquées à des tiers, quels qu'ils soient et à quelque moment qu'ils formulent leur demande, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous réserve de l'occultation de ces mentions, un avis favorable à la demande.