Avis 20141663 Séance du 19/06/2014
Consultation de documents relatifs à deux bâtiments de l'université Paris Diderot recevant du public :
1) concernant le bâtiment M5B2 (Olympe de Gouges) :
a) le dossier d'identité du SSI accompagné du rapport de réception technique établi le 20 décembre 2013 par le coordonnateur SSI PREVENTION Consultants ;
b) le rapport de vérifications réglementaires établi le 2 janvier 2014 par l'organisme agréé Qualiconsult ;
2) concernant le bâtiment M6A1 (Sophie Germain) :
c) le dossier d'identité du SSI accompagné du rapport de réception technique établi le 2 août 2012 par le coordonnateur SSI PREVENTION Consultants ;
d) le rapport de vérifications réglementaires établi le 14 janvier 2014 par l'organisme agréé Qualiconsult.
Madame XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de consultation de documents relatifs à deux bâtiments de l'université Paris Diderot recevant du public :
1) concernant le bâtiment M5B2 (Olympe de Gouges) :
a) le dossier d'identité du système de sécurité incendie (SSI) accompagné du rapport de réception technique établi le 20 décembre 2013 par le coordonnateur SSI PREVENTION Consultants ;
b) le rapport de vérifications réglementaires établi le 2 janvier 2014 par l'organisme agréé Qualiconsult ;
2) concernant le bâtiment M6A1 (Sophie Germain) :
c) le dossier d'identité du SSI accompagné du rapport de réception technique établi le 2 août 2012 par le coordonnateur SSI PREVENTION Consultants ;
d) le rapport de vérifications réglementaires établi le 14 janvier 2014 par l'organisme agréé Qualiconsult.
En l'absence de réponse du préfet de police, la commission considère que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'ils ne présentent pas ou dès qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue, et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° du I de l'article 6 de la même loi. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.