Avis 20141642 Séance du 22/05/2014

Copie de l'intégralité du dossier administratif et médical détenu par l'hôpital Bichat en qualité d'employeur de Monsieur XXX XXX, décédé le 2 février 2014, compagnon et père de ses clientes, et, le cas échéant, le dossier détenu par le comité médical.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX et Mesdemoiselles XXX et XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de copie de l'intégralité du dossier administratif et médical détenu par l'hôpital Bichat en qualité d'employeur de Monsieur XXX XXX, décédé le 2 février 2014, compagnon et père de ses clientes, et, le cas échéant, le dossier détenu par le comité médical. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle, en premier lieu, que les documents comportant des informations à caractère médical sont communicables, en application du dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, aux ayants droit qui justifient de leur qualité et dont la demande est motivée par le souci de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir des droits, sauf dans le cas où la personne décédée s'est opposée, de son vivant, à une telle communication. Elle relève, en second lieu, que la demande de communication en date du 4 mars 2014 est formulée au nom des filles mineures de Monsieur XXX, dont il n'est pas contesté qu'elles ont la qualité d’ayant droit de leur père défunt, et de la compagne de ce dernier, agissant en qualité de représentante légale des deux enfants, dans l’objectif de connaître les causes du décès et de faire valoir leurs droits. La commission estime donc que les documents sollicités, à savoir le dossier d'agent public et celui du comité médical de Monsieur XXX, sont communicables à celles-ci, qui ont la qualité de personnes concernées, dans les conditions précitées. Elle émet donc un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents sollicités, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions relatives à des tiers et couvertes par le secret de la vie privée de ces derniers, ainsi que celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur ces tiers ou encore celles qui révèlent leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice.