Avis 20141628 Séance du 22/05/2014
Communication des documents suivants, relatifs à la manifestation sportive « Enduro Family » qui s'est déroulée le 7 juillet 2013 :
1) la notice environnementale ;
2) l'évaluation des incidences de la manifestation sur le site Natura 2000 ;
3) l'imprimé de demande d'autorisation pour l'organisation de la manifestation ;
4) l'avis des maires des communes traversées par la manifestation ;
5) l'avis de la direction départementale des territoires (DDT) ;
6) l'avis de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ;
7) l'avis de l'office national des forêts (ONF) ;
8) les accords de passages conclus avec les propriétaires de domaines privés.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Allier à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la manifestation sportive « Enduro Family » qui s'est déroulée le 7 juillet 2013 :
1) la notice environnementale ;
2) l'évaluation des incidences de la manifestation sur le site Natura 2000 ;
3) l'imprimé de demande d'autorisation pour l'organisation de la manifestation ;
4) l'avis des maires des communes traversées par la manifestation ;
5) l'avis de la direction départementale des territoires (DDT) ;
6) l'avis de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ;
7) l'avis de l'office national des forêts (ONF) ;
8) les accords de passages conclus avec les propriétaires de domaines privés.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle notamment que les avis émis par les services et autorités consultés dans le cadre de l'instruction d'un dossier par l'administration constituent des documents communicables sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 dès lors que la décision qu'ils préparent a été rendue ou qu'un délai raisonnable s'est écoulé. En outre, les avis contenant des informations relatives à l'environnement sont immédiatement communicables sur le fondement des dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, alors même que la décision finale de l'administration n'aurait pas encore été prise.
La commission précise, en outre, que si les dispositions des I et II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, auxquelles renvoie l'article L124-4 du code de l'environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret de la vie privée, il en va autrement des informations relatives à des émissions dans l'environnement, au nombre desquelles figurent, en vertu de l'article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores. Dans ce cas, une demande de communication portant sur ces informations ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle.
La commission estime, en application de ces principes, que les documents sollicités sont communicables sous réserve de l'occultation des mentions, qui ne constituent pas, par elles-mêmes, des informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement et qui mettent en cause la protection de la vie privée (telles, notamment, que les coordonnées personnelles des propriétaires privés ayant signé des accords de passage), conformément au II de l'article 6 de la même loi et du 1° du I de l'article L124-4 du même code.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.