Avis 20141627 Séance du 22/05/2014
Communication d'une copie des documents suivants détenus par le commissariat de police de XXX :
1) la déclaration de main courante faite par son ancien concubin, Monsieur XXX XXX, concernant le changement de serrure de l'appartement n° 211 sis 84 rue XXX-XXX à XXX dont elle est copropriétaire et dont Monsieur XXX lui aurait désormais interdit l'accès ;
2) le procès-verbal de l'inventaire de ses effets personnels (comprenant notamment son téléphone portable de marque XXX) effectué pendant la garde à vue dont elle a fait l'objet les 20, 21 et 22 mars 2013.
Madame XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie des documents suivants détenus par le commissariat de police de XXX :
1) la déclaration de main courante faite par son ancien concubin, Monsieur XXX XXX, concernant le changement de serrure de l'appartement n° 211 sis 84 rue XXX-XXX à XXX dont elle est copropriétaire et dont Monsieur XXX lui aurait désormais interdit l'accès ;
2) le procès-verbal de l'inventaire de ses effets personnels (comprenant notamment son téléphone portable de marque XXX) effectué pendant la garde à vue dont elle a fait l'objet les 20, 21 et 22 mars 2013.
En l'absence de réponse de l'administration la commission rappelle, concernant le document sollicité au point 1), que la main courante d'un commissariat de police n'est pas transmise automatiquement à l'autorité judiciaire et conserve donc le caractère d'un document administratif soumis à l'application de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps qu'il n'a pas été procédé à cette transmission. Or, en l'espèce, la commission n'a aucune information sur la suite donnée à cette main courante. Quoi qu'il en soit, la commission fait observer, à supposer même que la main courante n'ait pas été transmise à l'autorité judiciaire, que ce document, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne serait pas communicable à Madame XXX, dès lors qu'il est susceptible de révéler le comportement de son auteur et que la divulgation de ce document serait préjudiciable à l'intéressé. Elle émet donc un avis défavorable.
Concernant le document sollicité au point 2), la commission considère, dès lors qu'il se rattache à la garde à vue dont a fait l'objet Madame XXX et a donc été établi sous le contrôle de l'autorité judiciaire, en application des articles 62 et suivants du code de procédure pénale, qu'il ne s'agit pas d'un document administratif mais d'un document dont la communication est régie par les dispositions de ce code. Elle s'estime donc incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.