Avis 20141622 Séance du 22/05/2014
Copie des documents suivants relatifs au contrat de délégation de service public ayant pour objet la conception, la construction, le financement et l'exploitation pendant une durée de trente ans, de deux parcs de stationnement payant avenue Beaurivage et secteur des halles centrales :
1) la délibération du 30 septembre 2013 approuvant le choix de la Société Auxiliaire de Parcs - Vinci Park ;
2) l'avis d'appel à la concurrence ;
3) la pièce définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que les conditions de tarification du service rendu à l'usager, transmise par la collectivité aux différents candidats dans le cadre de l'article L1411-1 du CGCT ;
4) l'ensemble des correspondances relatives aux négociations menées par l'autorité responsable de la personne publique délégante avec les différents candidats dans le cadre du même article du CGCT ;
5) le rapport d'analyse des offres.
Maître XXX XXX, conseil de Mesdames XXX XXX et XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Biarritz à sa demande de copie des documents suivants relatifs au contrat de délégation de service public ayant pour objet la conception, la construction, le financement et l'exploitation pendant une durée de trente ans, de deux parcs de stationnement payant avenue Beaurivage et secteur des halles centrales :
1) la délibération du 30 septembre 2013 approuvant le choix de la Société Auxiliaire de Parcs - Vinci Park ;
2) l'avis d'appel à la concurrence ;
3) la pièce définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que les conditions de tarification du service rendu à l'usager, transmise par la collectivité aux différents candidats dans le cadre de l'article L1411-1 du CGCT ;
4) l'ensemble des correspondances relatives aux négociations menées par l'autorité responsable de la personne publique délégante avec les différents candidats dans le cadre du même article du CGCT ;
5) le rapport d'analyse des offres.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de la commune a indiqué à la commission que la délibération visée au point 1) de la demande avait été transmise à Maître XXX par courrier du 20 février 2014. Le refus de communication n'étant pas établi, la commission ne peut donc que déclarer irrecevable, sur ce point, la demande d'avis.
La commission rappelle ensuite qu'en application du 2e alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique. Elle constate en l’espèce qu'il ressort de la réponse adressée au demandeur par le maire de Biarritz le 23 décembre 2013 que le document visé au point 2) a fait l'objet d'une diffusion publique dès lors qu'il a été publié au Journal officiel de l'Union européenne, au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, au Moniteur des travaux publics et dans un journal d'annonces légales. La commission déclare par suite la demande d’avis irrecevable sur ce point.
La commission relève enfin que le contrat n'a pas encore été signé. Elle ne peut donc qu'émettre un avis défavorable à la communication des documents visés aux points 3) à 5) de la demande, qui revêtent un caractère préparatoire.
La commission rappelle toutefois, à titre subsidiaire, qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires.
En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation :
– l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ;
– l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ;
– les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables ;
– le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial.
La commission estime par ailleurs que les correspondances échangées avec les candidats sont communicables, de même que les questions complémentaires adressées aux entreprises, y compris aux entreprises non retenues, sous réserve d’occulter certaines mentions, en application des principes ci-dessus rappelés, ainsi que les lettres adressées aux entreprises lors de négociations et qui ont permis de préciser le cahier des charges. Elle précise toutefois que si, aux termes du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, « lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions », l’administration est fondée à refuser la communication du document dans son entier lorsque l’occultation partielle priverait ce document de son intelligibilité (CE 25 mai 1990, Min. du Budget c/ XXX, Lebon T. 780) ou de son sens (CE 4 janv. 1995, XXX, n°117750), ou la communication de tout intérêt.