Avis 20141621 Séance du 13/05/2014
Copie de l'intégralité des pièces de son dossier, notamment les rapports d'enquête et le détail des considérations justifiant la contestation par l'ambassade de France à Dakar de l'authenticité des documents civils présentés par le demandeur à l'appui de sa demande d'unité de famille de réfugié.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2014, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et du développement international à sa demande de copie de l'intégralité des pièces de son dossier, notamment les rapports d'enquête et le détail des considérations justifiant la contestation par l'ambassade de France à Dakar de l'authenticité des documents civils présentés par le demandeur à l'appui de sa demande d'unité de famille de réfugié.
En l'absence de réponse du ministre des affaires étrangères et du développement international, la commission estime que les documents constituant le dossier que détient les services du ministère des affaires étrangères et du développement international, dans le cadre de l’instruction d'une demande d'unité de famille effectuée par un réfugié, sont des documents administratifs qui lui sont communicables, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.