Avis 20141619 Séance du 13/05/2014

Copie des documents suivants : 1) la sollicitation que le maire du XIXème arrondissement de Paris a transmise à Monsieur XXX XXX, commissaire de police du XIXème arrondissement de Paris, lui demandant de porter une attention particulière aux activités commerciales illégales de la société XXX XXX et de mener des actions de verbalisation afin de lutter contre ce type de comportement ; 2) les verbalisations que Monsieur XXX XXX a effectuées à l'encontre de la société XXX XXX, sise 2 rue Rebeval, depuis qu'il a reçu cette sollicitation.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication de la copie des documents suivants : 1) la « sollicitation » que le maire du XIXème arrondissement de Paris a transmise à Monsieur XXX XXX, commissaire de police du XIXème arrondissement de Paris, lui demandant de porter une attention particulière aux activités commerciales illégales de la société XXX XXX et de mener des actions de verbalisation afin de lutter contre ce type de comportement ; 2) les verbalisations que Monsieur XXX XXX a effectuées à l'encontre de la société XXX XXX, sise 2 rue Rebeval, depuis qu'il a reçu cette sollicitation. En l'absence de réponse de l'administration, la commission considère que le document dont la communication est sollicité au point 1), dans la mesure où il existe, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation, conformément aux II et III de l'article 6 de la même loi, des mentions faisant apparaître le comportement d'une personne, autre que l'autorité administrative, dans des conditions qui pourraient lui porter préjudice, en particulier toute mention d'une société déterminée dont serait mis en cause le comportement. Elle émet donc sur ce point un avis favorable sous cette réserve. En revanche, concernant les documents dont la communication est demandée au point 2), la commission rappelle qu'un procès-verbal dressé pour constater une infraction pénale est établi dans le cadre d'une opération de police judiciaire. Ces pièces n'ont donc pas le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 et sont exclues du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Elle se déclare donc incompétente sur ce point de la demande.