Avis 20141617 Séance du 22/05/2014
Copie de l'avis de rente afférent à l'accident du travail de Monsieur XXX, salarié de sa cliente, survenu le 4 mai 2000.
Maître XXX XXX, conseil de la société XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à sa demande de copie de l'avis de rente afférent à l'accident du travail de Monsieur XXX, salarié de sa cliente, survenu le 4 mai 2010.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, considère que le document sollicité, qui constitue un document administratif dès lors qu'il est détenu par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin dans le cadre de sa mission de service public, est communicable aux intéressés en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission relève en outre que la société XXX XXX peut être regardée comme une personne intéressée au sens de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dans la mesure où l'employeur est directement intéressé par l'objet et le contenu de ce document, dès lors que la reconnaissance de l'accident de travail est susceptible d'incidences sur le taux de cotisation qui lui sera ultérieurement applicable au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
La commission considère toutefois que les données couvertes par le secret médical qui figurent dans ce dossier ne sont pas communicables à l'employeur. Elle considère que sont à cet égard sans incidence, pour l'application de la loi du 17 juillet 1978, les dispositions de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, qui ont assuré temporairement, c'est-à-dire pendant la procédure qui s'est déroulée devant la CPAM, l'accès de l'employeur au dossier de la CPAM, y compris aux certificats médicaux que celui-ci contient.
La commission rappelle également que la circonstance que la Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ait statué et que le dossier ne serait plus consultable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur le droit de communication de documents administratifs que la société XXX XXX tire de la loi du 17 juillet 1978. La commission considère en effet que ces dispositions à valeur réglementaire ne font pas obstacle à l'application des dispositions de cette loi. Elle précise enfin que la circonstance que le document sollicité ait déjà été transmis à la société XXX XXX ne fait pas obstacle à une nouvelle transmission.
Elle émet donc un avis favorable.