Avis 20141612 Séance du 13/05/2014

Communication des documents suivants concernant l'aérodrome de Saint-Bartélémy : 1) les décisions de dérogation n° 5, 6 et 7 du 14 février 2014 ; 2) les autres demandes de dérogation en cours, ou traitées, et leurs décisions éventuelles ; 3) le dernier rapport d'audit effectué par les services de la direction de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 avril 2014, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de communication des documents suivants concernant l'aérodrome de Saint-Bartélémy : 1) les décisions de dérogation n° 5, 6 et 7 du 14 février 2014 ; 2) les autres demandes de dérogation en cours, ou traitées, et leurs décisions éventuelles ; 3) le dernier rapport d'audit effectué par les services de la direction de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane. La commission, qui, en l'absence de réponse de l'administration, n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, estime qu'ils ont une nature administrative et sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'ils ne présentent pas un caractère préparatoire et après occultation des mentions relatives à une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou de celles portant atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. La commission précise toutefois qu'en application des articles L124-4 et L124-5 du code de l'environnement, le caractère préparatoire des documents en cause ne saurait être opposé à la communication des informations relatives à l'environnement que ces documents peuvent comporter, et que les informations relatives à des émissions dans l'environnement, notamment des émissions sonores, doivent être communiquées quand bien même elles feraient apparaître de la part d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice ou comporteraient une appréciation sur une personne physique. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.