Avis 20141608 Séance du 13/05/2014

Communication d'une copie de l'entier dossier de son client détenu par le bureau des mesures administratives de la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier de son client détenu par le bureau des mesures administratives de la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents constituant le dossier administratif que détient les services de la préfecture, concernant le renouvellement du titre de séjour et la demande d’autorisation provisoire de séjour de l'intéressé, sont des documents administratifs qui sont communicables à celui-ci ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.