Avis 20141596 Séance du 13/05/2014

Consultation de son dossier administratif.
Madame XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2014, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Grenoble à sa demande de consultation de son dossier administratif, notamment : 1) des pièces concernant les différends qui l'opposent à la direction de son établissement, en particulier les pièces utilisées pour fonder un constat d' "inaptitude totale et définitive à exercer une activité professionnelle" ; 2) les lettres de mission envoyées par le rectorat aux quatre psychiatres agréés sollicités par le rectorat pour expertise ainsi que toutes les pièces des dossiers qui leur ont été transmis, notamment les courriers de ses collègues ; 3) les avis formulés par son chef d'établissement et par les IPR EPS avec leurs justifications pour son éventuel accès au grade d'agrégée hors-classe depuis la date de sa première demande de promotion. En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Grenoble, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime, dès lors, dans ce cadre, que les documents visés au point 3 sont communicables à l'intéressée. La commission note toutefois que les documents visés aux points 1 et 2 que Madame XXX XXX XXX mentionne au soutien de sa demande d'accès à son dossier administratif s'inscrivent dans le cadre d'un examen de sa situation individuelle par une commission de réforme. Elle rappelle qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’une commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que la commission a ou non rendu son avis. Avant l’avis de la commission de réforme, la commission d’accès aux documents administratifs constate que la communication à l’agent du dossier soumis à la commission de réforme est prescrite par l’article 19 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite et conformément au principe général des droits de la défense. La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant la commission de réforme. La commission d’accès aux documents administratifs relève cependant que l’article 21 de la loi du 17 juillet 1978 ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d’accès de l’agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, imposé par les textes précités, et s’estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que la commission de réforme n’ait rendu son avis. Une fois l’avis de la commission de réforme rendu, la commission d’accès aux documents administratifs estime que cet avis, le procès-verbal de la réunion de la commission de réforme ainsi que l’ensemble des pièces du dossier soumis à la commission de réforme sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application cette fois des dispositions combinées de l’article 2 et du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis. La commission d’accès aux documents administratifs rappelle par ailleurs que l’article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis de la commission de réforme rendu, les rapports des médecins qui ont examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Sous réserve que la situation de Madame XXX XXX XXX ait bien fait l'objet d'une réunion de la commission de réforme et que celle-ci ait rendu son avis, la commission estime que le dossier administratif de Madame XXX XXX XXX lui est communicable aux conditions indiquées.