Avis 20141595 Séance du 22/05/2014
Communication des documents suivants relatifs au marché public conclu avec la société Facultatieve Technologies ayant pour objet l'installation d'un équipement composé d'une ligne de filtration double adossée à deux fours pyrolytiques de marque « TABO » pour le crématorium de Grenoble :
1) l'avis d'appel public à la concurrence ;
2) le règlement de la consultation et les lettres de consultation adressées aux entreprises sélectionnées les informant du délai de remise des offres ;
3) les lettres informant les candidats des conditions de la négociation et les lettres de clôture des négociations ;
4) le procès-verbal d'ouverture des plis ;
5) la liste des entreprises sollicitées, la liste des candidats admis à présenter une offre et la liste des candidats invités à négocier ;
6) le rapport d'analyse des offres ;
7) les procès-verbaux et les rapports établis par la commission d'appel d'offres (CAO) relatifs à l'analyse, au classement des offres et au choix de l'attributaire ;
8) la décision d'attribution ;
9) l'acte d'engagement ;
10) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
11) le descriptif des prestations techniques ;
12) les pièces relatives aux quantités et aux conditions de prix ;
13) l'acte de notification du marché ;
14) l'avis d'attribution ;
15) les avenants ;
16) les ordres de service ;
17) le procès-verbal de réception des travaux ;
18) le devis des entrepreneurs ;
19) les factures ;
20) le décompte général et définitif faisant apparaître la nature détaillée des prestations et le montant correspondant.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil d'administration des Pompes Funèbres Intercommunales de la région grenobloise à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public conclu avec la société Facultatieve Technologies ayant pour objet l'installation d'un équipement composé d'une ligne de filtration double adossée à deux fours pyrolytiques de marque « TABO » pour le crématorium de Grenoble :
1) l'avis d'appel public à la concurrence ;
2) le règlement de la consultation et les lettres de consultation adressées aux entreprises sélectionnées les informant du délai de remise des offres ;
3) les lettres informant les candidats des conditions de la négociation et les lettres de clôture des négociations ;
4) le procès-verbal d'ouverture des plis ;
5) la liste des entreprises sollicitées, la liste des candidats admis à présenter une offre et la liste des candidats invités à négocier ;
6) le rapport d'analyse des offres ;
7) les procès-verbaux et les rapports établis par la commission d'appel d'offres (CAO) relatifs à l'analyse, au classement des offres et au choix de l'attributaire ;
8) la décision d'attribution ;
9) l'acte d'engagement ;
10) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
11) le descriptif des prestations techniques ;
12) les pièces relatives aux quantités et aux conditions de prix ;
13) l'acte de notification du marché ;
14) l'avis d'attribution ;
15) les avenants ;
16) les ordres de service ;
17) le procès-verbal de réception des travaux ;
18) le devis des entrepreneurs ;
19) les factures ;
20) le décompte général et définitif faisant apparaître la nature détaillée des prestations et le montant correspondant.
La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) »;
En l'espèce, la commission, qui prend note de la réponse de la directrice générale des Pompes Funèbres Intercommunales de la région grenobloise en réponse à la demande qui lui était adressée, constate que les Pompes Funèbres Intercommunales de la région grenobloise sont un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, en application de l'article L2223-23 du code général des collectivités territoriales. Elle en déduit que, dès lors qu'ils se rapportent à l'exécution du service public, les documents détenus par cette entreprise sont des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000 et sont, par conséquent, soumis à l'obligation de communication instituée par l'article 2 de cette loi.
La commission considère, en l'espèce, que le marché visé par la demande présente un lien direct avec la mission de service public dont est chargé l'établissement qui inclut, en vertu des dispositions du 8° de l'article L2223-19 du code précité « la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations ».
Elle rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
Elle émet donc, sous ces réserves un avis favorable à la demande.